24. Lorsque le comité n’entend pas recommander au comité exécutif de prendre l’une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le comité exécutif et le membre dans les 15 jours suivant la date de sa décision.
Le comité peut, à la même occasion, transmettre au membre visé les commentaires appropriés pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié:1° demander au membre visé de lui fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve de correction des lacunes identifiées dans le rapport;
2° effectuer une visite de contrôle auprès du membre visé ayant pour objet de vérifier la correction de ces lacunes.
Décision 2012-10-05, a. 24.